(Naturalisation)
Article 4.
Une personne qui n’est pas un ressortissant japonais (ci-après dénommée un étranger) peut acquérir la nationalité japonaise par naturalisation.
2. L’autorisation du ministre de la Justice doit être obtenue pour la naturalisation.
Article 5.
Le ministre de la Justice n’autorise pas la naturalisation d’un étranger à moins qu’il ne remplisse toutes les conditions suivantes :
(1) qu’il soit domicilié au Japon depuis cinq ans ou plus de manière consécutive;
(2) qu’il soit âgé de vingt ans ou plus et qu’il ait la pleine capacité d’agir selon la loi de son pays d’origine;
(3) qu’il ait une conduite droite;
(4) qu’il soit capable d’assurer sa subsistance par ses propres biens ou capacités, ou ceux de son conjoint ou d’autres parents avec lesquels il vit en commun ;
(5) qu’il n’a pas de nationalité, ou que l’acquisition de la nationalité japonaise entraînera la perte de la nationalité étrangère;
(6) qu’il n’a jamais comploté ou préconisé, ou formé ou appartenu à un parti politique ou à une autre organisation qui a comploté ou préconisé le renversement de la Constitution du Japon ou du gouvernement existant en vertu de celle-ci, depuis l’application de la Constitution du Japon.
2. Lorsqu’un étranger est, indépendamment de son intention, incapable de se priver de sa nationalité actuelle, le ministre de la Justice peut permettre la naturalisation de l’étranger, nonobstant le fait que l’étranger ne remplit pas les conditions énoncées au point (5) du paragraphe précédent, si le ministre de la Justice trouve des circonstances exceptionnelles dans sa relation familiale avec un ressortissant japonais, ou d’autres circonstances.
Article 6.
Le ministre de la Justice peut permettre la naturalisation d’un étranger nonobstant le fait que celui-ci ne remplit pas la condition énoncée au point (1) du paragraphe 1 du dernier article précédent, à condition que ledit étranger relève de l’un des points suivants, et qu’il soit actuellement domicilié au Japon :
(1) Celui qui a eu un domicile ou une résidence au Japon pendant trois années consécutives ou plus et qui est l’enfant d’une personne qui était un ressortissant japonais (à l’exclusion d’un enfant par adoption);
(2) Celui qui est né au Japon et qui a eu un domicile ou une résidence au Japon pendant trois années consécutives ou plus, ou dont le père ou la mère (à l’exclusion du père et de la mère par adoption) est né au Japon;
(3) Celui qui a eu une résidence au Japon pendant dix années consécutives ou plus.
Article 7.
Le ministre de la Justice peut permettre la naturalisation d’un étranger qui est le conjoint d’un ressortissant japonais nonobstant le fait que ledit étranger ne remplit pas les conditions énoncées aux points (1) et (2) du paragraphe 1 de l’article 5, si ledit étranger a eu un domicile ou une résidence au Japon pendant trois années consécutives ou plus et est actuellement domicilié au Japon. La même règle s’applique dans le cas où un étranger qui est le conjoint d’un ressortissant japonais a été marié avec ce dernier pendant trois ans ou plus et a eu un domicile au Japon pendant une année consécutive ou plus.
Article 8.
Le ministre de la Justice peut autoriser la naturalisation d’un étranger nonobstant le fait que celui-ci ne remplit pas les conditions énoncées aux points (1), (2) et (4) du paragraphe 1 de l’article 5, à condition que l’étranger relève de l’un des points suivants :
(1) Celui qui est un enfant (à l’exclusion d’un enfant par adoption) d’un ressortissant japonais et a un domicile au Japon;
(2) Celui qui est un enfant par adoption d’un ressortissant japonais et a eu un domicile au Japon pendant une année consécutive ou plus et était un mineur selon la loi de son pays d’origine au moment de l’adoption ;
(3) Celui qui a perdu la nationalité japonaise (à l’exclusion de celui qui a perdu la nationalité japonaise après avoir été naturalisé au Japon) et qui a un domicile au Japon;
(4) Celui qui est né au Japon et qui n’a pas eu de nationalité depuis sa naissance, et qui a eu un domicile au Japon pendant trois années consécutives ou plus depuis cette date.
Article 9.
En ce qui concerne un étranger qui a rendu des services particulièrement méritoires au Japon, le ministre de la Justice peut, nonobstant la disposition de l’article 5, paragraphe 1, permettre la naturalisation de l’étranger avec l’approbation de la Diète.
Article 10.
Le ministre de la Justice, lorsqu’il autorise la naturalisation, fait une annonce à cet effet par un avis public dans le Journal officiel.
2. La naturalisation prend effet à compter de la date de l’avis public en vertu du paragraphe précédent.
La naturalisation est autorisée par le ministre de la Justice.