Le Traité de l’Atlantique Nord

Les Parties au présent Traité réaffirment leur foi dans les buts et principes de la Charte des Nations unies et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements.
Ils sont déterminés à sauvegarder la liberté, le patrimoine commun et la civilisation de leurs peuples, fondés sur les principes de la démocratie, de la liberté individuelle et du règne du droit. Ils cherchent à promouvoir la stabilité et le bien-être dans la région de l’Atlantique Nord.
Ils sont résolus à unir leurs efforts pour la défense collective et pour la préservation de la paix et de la sécurité. En conséquence, ils conviennent du présent Traité de l’Atlantique Nord :

Article 1

Les parties s’engagent, comme le prévoit la Charte des Nations unies, à régler par des moyens pacifiques tout différend international dans lequel elles pourraient être impliquées, de telle sorte que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger, et à s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations unies.

Article 2

Les parties contribueront au développement ultérieur de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en suscitant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées, et en favorisant des conditions de stabilité et de bien-être. Elles chercheront à éliminer les conflits dans leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre l’une ou l’autre ou l’ensemble d’entre elles.

Article 3

Afin de réaliser plus efficacement les objectifs du présent traité, les parties, séparément et conjointement, au moyen d’une auto-assistance et d’une aide mutuelle continues et efficaces, maintiendront et développeront leur capacité individuelle et collective à résister aux attaques armées.

Article 4

Les parties se consulteront chaque fois que, de l’avis de l’une d’elles, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties sera menacée.

Article 5

Les parties conviennent qu’une attaque armée contre une ou plusieurs d’entre elles en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre elles toutes et, en conséquence, elles conviennent que, si une telle attaque armée se produit, chacune d’entre elles, dans l’exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations unies, assistera la ou les parties ainsi attaquées en prenant immédiatement, individuellement et de concert avec les autres parties, toute action qu’elle jugera nécessaire, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et maintenir la sécurité de la zone de l’Atlantique Nord.

Toute attaque armée de ce type et toutes les mesures prises à la suite de celle-ci seront immédiatement rapportées au Conseil de sécurité. Ces mesures prendront fin lorsque le Conseil de sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales .

Article 6 1

Aux fins de l’article 5, une attaque armée contre une ou plusieurs des parties est réputée inclure une attaque armée :

  • sur le territoire de l’une des parties en Europe ou en Amérique du Nord, sur les départements algériens de la France 2, sur le territoire de la Turquie ou sur les îles sous la juridiction de l’une des parties dans la zone de l’Atlantique Nord au nord du tropique du Cancer ;
  • sur les forces, les navires ou les aéronefs de l’une des parties, lorsqu’ils se trouvent dans ou au-dessus de ces territoires ou de toute autre zone en Europe dans laquelle des forces d’occupation de l’une des parties étaient stationnées à la date à laquelle le traité est entré en vigueur ou dans la mer Méditerranée ou dans la zone de l’Atlantique Nord au nord du tropique du Cancer.

Article 7

Le présent traité n’affecte pas, et ne doit pas être interprété comme affectant de quelque manière que ce soit les droits et obligations en vertu de la Charte des parties qui sont membres des Nations unies, ou la responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 8

Chaque partie déclare qu’aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre elle et toute autre des parties ou tout Etat tiers n’est en conflit avec les dispositions du présent traité, et s’engage à ne pas contracter d’engagement international en conflit avec le présent traité.

Article 9

Les parties établissent par la présente un conseil, au sein duquel chacune d’entre elles sera représentée, pour examiner les questions relatives à l’application du présent traité. Le Conseil est organisé de manière à pouvoir se réunir rapidement à tout moment. Le Conseil créera les organes subsidiaires nécessaires ; en particulier, il créera immédiatement un comité de défense qui recommandera des mesures pour l’application des articles 3 et 5.

Article 10

Les parties peuvent, par accord unanime, inviter tout autre Etat européen en mesure de favoriser les principes du présent traité et de contribuer à la sécurité de la zone de l’Atlantique Nord à adhérer au présent traité. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie au Traité en déposant son instrument d’adhésion auprès du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique informera chacune des parties du dépôt de chacun de ces instruments d’adhésion.

Article 11

Le présent traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs processus constitutionnels respectifs. Les instruments de ratification seront déposés dans les meilleurs délais auprès du gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifiera chaque dépôt à tous les autres signataires. Le traité entrera en vigueur entre les États qui l’ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires, y compris les ratifications de la Belgique, du Canada, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis, auront été déposées et prendra effet à l’égard des autres États à la date du dépôt de leurs ratifications. (3)

Article 12

Après que le traité aura été en vigueur pendant dix ans, ou à tout moment par la suite, les parties se consulteront, si l’une d’entre elles le demande, afin de réviser le traité, compte tenu des facteurs affectant alors la paix et la sécurité dans la zone de l’Atlantique Nord, y compris le développement d’arrangements universels ainsi que régionaux en vertu de la Charte des Nations unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 13

Après que le traité ait été en vigueur pendant vingt ans, toute partie peut cesser d’être partie un an après que son avis de dénonciation ait été donné au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque avis de dénonciation.

Article 14

Le présent traité, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Des copies dûment certifiées seront transmises par ce gouvernement aux gouvernements des autres signataires.

  1. La définition des territoires auxquels s’applique l’article 5 a été révisée par l’article 2 du protocole au traité de l’Atlantique Nord relatif à l’adhésion de la Grèce et de la Turquie signé le 22 octobre 1951.
  2. Le 16 janvier 1963, le Conseil de l’Atlantique Nord a constaté que dans la mesure où les anciens départements algériens de la France étaient concernés, les clauses pertinentes de ce traité étaient devenues inapplicables à compter du 3 juillet 1962.
  3. Le traité est entré en vigueur le 24 août 1949, après le dépôt des ratifications de tous les Etats signataires.

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