L’imposition sexuelle est un délit sexuel qui est régi par les lois de l’État, qui varient selon les États.
Exemple d’une loi étatique ( Ohio) définissant l’imposition sexuelle :
Dans l’Ohio, selon le code révisé de l’Ohio, section 2907.06, une personne ne doit pas avoir de contact sexuel avec une autre personne, qui n’est pas le conjoint du délinquant, ou faire en sorte qu’une autre personne, qui n’est pas le conjoint du délinquant, ait un contact sexuel avec le délinquant ou faire en sorte que deux autres personnes ou plus aient un contact sexuel lorsque l’un des éléments suivants s’applique :
- Le délinquant sait que le contact sexuel est offensant pour l’autre personne, ou l’une des autres personnes, ou fait preuve d’insouciance à cet égard
- Le délinquant sait que la capacité de l’autre personne à comprendre la nature de la conduite du délinquant ou de la personne qui le touche, ou à la contrôler, est considérablement altérée
- Le délinquant sait que la soumission de l’autre personne, ou l’une des autres personnes est due au fait qu’elle n’est pas consciente du contact sexuel
- L’autre personne, ou l’une des autres personnes, est âgée de treize ans ou plus mais de moins de seize ans. La connaissance par le délinquant de l’âge de cette personne est sans importance. Le délinquant doit être âgé d’au moins dix-huit ans et avoir quatre ans ou plus de plus que cette autre personne.
- Le délinquant est un professionnel de la santé mentale, l’autre personne ou l’une des autres personnes est un client ou un patient de santé mentale du délinquant et le délinquant incite l’autre personne qui est le client ou le patient à se soumettre en représentant faussement que le contact sexuel est nécessaire à des fins de traitement de santé mentale
Dans l’Ohio, l’imposition sexuelle est un délit du troisième degré. Si le délinquant a déjà été condamné pour une imposition sexuelle ou des infractions connexes, il s’agit alors d’un délit de premier degré.
La loi telle qu’elle apparaît dans le texte de loi.
ORC Ann. 2907.06. Imposition sexuelle
(A) Il est interdit d’avoir des contacts sexuels avec une autre personne, qui n’est pas le conjoint du délinquant ; d’amener une autre personne, qui n’est pas le conjoint du délinquant, à avoir des contacts sexuels avec le délinquant ; ou d’amener deux autres personnes ou plus à avoir des contacts sexuels lorsque l’un des éléments suivants s’applique :
(1) Le délinquant sait que le contact sexuel est offensant pour l’autre personne, ou l’une des autres personnes, ou est insouciant à cet égard.
(2) Le délinquant sait que la capacité de l’autre personne, ou de l’une des autres personnes, d’évaluer la nature de la conduite du délinquant ou de la personne qui le touche, ou de la contrôler, est sensiblement altérée.
(3) Le délinquant sait que l’autre personne, ou l’une des autres personnes, se soumet parce qu’elle n’est pas consciente du contact sexuel.
(4) L’autre personne, ou l’une des autres personnes, est âgée de treize ans ou plus mais de moins de seize ans, que le délinquant connaisse ou non l’âge de cette personne, et le délinquant est âgé d’au moins dix-huit ans et de quatre ans ou plus de plus que cette autre personne.
(5) Le délinquant est un professionnel de la santé mentale, l’autre personne ou l’une des autres personnes est un client ou un patient de santé mentale du délinquant, et le délinquant incite l’autre personne qui est le client ou le patient à se soumettre en représentant faussement à l’autre personne qui est le client ou le patient que le contact sexuel est nécessaire à des fins de traitement de santé mentale.
(B) Nul ne peut être condamné pour une violation du présent article sur la seule base du témoignage de la victime non étayé par d’autres preuves.
(C) Quiconque enfreint cette section est coupable d’imposition sexuelle, un délit du troisième degré. Si le délinquant a déjà été condamné pour une violation de cette section ou de la section 2907.02, 2907.03, 2907.04, 2907.05, ou 2907.12* du Code révisé, une violation de cette section est un délit du premier degré.